Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.
3.2
Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.